Règlements courants concernant des bullbars

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Teträm
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Règlements courants concernant des bullbars

Message par Teträm »

(source : http://www.bullbar.fr ) :

Les barres frontales de protection actuelles sont encore disponibles dans le commerce jusqu’au 31 décembre 2005, et elles ne devront pas être démontées ultérieurement.
Nous vous propose ici un résumé des critères actuels pour l’homologation des barres frontales de protection conformément aux nouveaux règlements de la CE. Si vous souhaitez des informations plus complètes, veuillez nous contacter. Nous ferons volontiers parvenir à tous les intéressés des informations plus détaillées à ce sujet.

La Commission Européenne a arrêté des nouvelles prescriptions relatives à la construction, le montage et l’inspection de barres frontales de protection, lesquelles sont décrites ci après. Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil.
À partir du 1er janvier 2006, les exigences des annexes I et II de la présente directive concernant les systèmes de protection frontale disponibles en tant qu’entités techniques distinctes sont applicables aux fins de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE. Extrait des DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION ET D’INSTALLATION


2.1. Systèmes de protection frontale Les dispositions ci-après s’appliquent à la fois aux systèmes de protection frontale montés sur des véhicules neufs, aux systèmes de protection frontale constituant des v et aux systèmes de protection frontale faisant partie intégrante de la partie avant d’un véhicule.

2.1.1. Les éléments constitutifs du système de protection frontale doivent être conçus de telle sorte que toutes les surfaces rigides tournées vers l’extérieur aient un rayon de courbure minimal de 5 mm.

2.1.2. La masse totale du système de protection frontale, y compris tous les supports et fixations, ne doit pas dépasser 1,2 % de la masse du véhicule pour lequel le système est conçu, avec un maximum absolu de 18 kg.

2.1.3. Lorsqu’un système de protection frontale est monté sur un véhicule, sa hauteur ne doit pas dépasser de plus de 100 mm un plan défini par une ligne horizontale joignant les parties les plus élevées des projecteurs.

2.1.4. Le système de protection frontale ne doit pas augmenter la largeur du véhicule. Si la largeur totale du système de protection frontale est supérieure à 75 % de la largeur du véhicule, ses extrémités doivent être rabattues vers la surface extérieure afin de réduire le risque d’accrochage. On considère que cette exigence est respectée si le système de protection frontale est renfoncé ou intégré dans la carrosserie (système intégral) ou si son extrémité est rabattue pour qu’elle ne puisse pas être touchée par une sphère de 100mm de diamètre et que l’intervalle entre l’extrémité du système et la partie adjacente de la carrosserie ne dépasse pas 20 mm.

2.1.5. Sous réserve des dispositions du point 2.1.4, l’intervalle entre les éléments du système de protection frontale et la surface extérieure sous-jacente ne doit pas dépasser 80 mm. Il n’est pas tenu compte de discontinuités locales dans le profil général de la carrosserie sous-jacente (telles que les ouvertures des grilles, des prises d’air, etc.).

2.1.6. En tout point de la largeur du véhicule, l’écartement entre la partie la plus avancée du pare-chocs et la partie la plus avancée du système de protection frontale ne doit pas dépasser 50 mm, sauf si le matériau utilisé pour les parties situées au-delà de cette distance a une résistance à la compression inférieure à 0,35 MPa.

2.1.7. Le système de protection frontale ne doit pas réduire de manière significative l’efficacité du pare-chocs. On considère que cette exigence est respectée si pas plus de deux éléments verticaux et aucun élément horizontal du système de protection frontale ne recouvrent le pare-chocs.

2.1.8. Le système de protection frontale ne doit pas être incliné vers l’avant par rapport à la verticale. Les parties supérieures du système de protection frontale ne doivent pas dépasser de plus de 50 mm vers le haut ou vers l’arrière (vers le pare-brise) par rapport à la ligne de référence du bord avant du capot telle qu’elle apparaît lorsque le système de protection frontale est démonté.

2.1.9. Le montage d’un système de protection frontale ne doit pas compromettre le respect des prescriptions de la directive 76/756/CEE concernant l’éclairage et la signalisation lumineuse des véhicules.


2.2. En tant qu’entités techniques distinctes, les systèmes de protection frontale ne peuvent pas être distribués, commercialisés ou mis sur le marché sans instructions de montage claires. Ces instructions doivent comporter des informations explicites et exhaustives sur les véhicules pour lesquels le système a été approuvé et doivent permettre le montage des éléments concernés dans le respect des dispositions du point 2.1. Les instructions contiennent en outre des données sur les réglages de couple applicables à toutes les fixations. Extrait des DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESSAIS


3.1. Les essais suivants doivent être menés..

3.1.1. Collision de bas de jambe factice sur le pare-chocs du système de protection frontale: cet essai est effectué à une vitesse de 40 km/h. L’angle maximal de flexion dynamique du genou ne dépasse pas 15,0°, le déplacement dynamique maximal en cisaillement du genou ne dépasse pas 6,0 mm et l’accélération mesurée à l’extrémité supérieure du tibia ne dépasse pas 150 g. Cet essai peut être remplacé par le test de collision de haut de jambe factice sur le pare-chocs du système de protection frontale aux conditions indiquées.

3.1.2. Collision de haut de jambe factice sur le pare-chocs du système de protection frontale: cet essai est effectué à une vitesse de 40 km/h; la somme instantanée des forces d’impact à un moment donné, au sommet et au bas de l’élément de frappe, ne dépasse pas 5,0 kN et le moment de flexion sur l’élément de frappe ne dépasse pas 300 Nm. L’essai de collision de haut de jambe factice sur le pare-chocs du système de protection frontale est effectué si la hauteur inférieure du pare-chocs du système de protection frontale dépasse 500 mm.

3.1.3. Collision de haut de jambe factice sur le système de protection frontale: cet essai est effectué à une vitesse pouvant atteindre 40km/h. La somme instantanée des forces d’impact à un moment donné, au sommet et au bas de l’élément de frappe, ne dépasse pas 5,0 kN et le moment de flexion sur l’élément de frappe ne dépasse pas 300 Nm.

3.1.4. Collision de tête factice d’enfant et d’adulte sur le système de protection rontale: ces essais sont effectués à une vitesse de 40 km/h. Le critère de performance de la tête (HPC), calculé à partir de la résultante de l’accélération conformément aux dispositions du paragraphe 1.13, ne peut en aucun cas dépasser 1000.
"Arrêter de penser quand un chemin devient de plus en plus pourri, qu'au prochain virage ça ira mieux"
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